Réponse partielle à la motion 2023 du 66 ème congrès UNSOR d’Enval

Texte de la question

Mme Catherine Jaouen attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des sous-officiers en retraite. Lors de sa 66e assemblée générale, l’Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) a relevé plusieurs éléments du fonctionnement des pensions des sous-officiers en retraite qui lui apparaissent comme insupportables quant au traitement juste et digne de ces hommes et ces femmes qui ont voué leurs vies à la France. L’UNSOR ne peut accepter que ces retraités soient réduits à une simple variable d’ajustement budgétaire. Un premier élément qui attriste l’UNSOR concerne le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010, relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins, qui a créé une inégalité pour les militaires qui ont été pensionnés antérieurement au dit décret. En effet, ces derniers n’ont pu bénéficier de l’harmonisation des indices et se retrouvent dans une situation d’inégalité avec leurs semblables pensionnés après la publication du dit décret. Mme la députée, soucieuse de garantir le meilleur traitement à ceux qui se sont battus pour la Nation et pour la liberté des Français, demande qu’il soit mis fin à cette inégalité, sans attendre la baisse inéluctable du nombre de ces pensionnés. De plus, l’UNSOR s’inquiète de la question de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs. En effet, ceux-ci doivent attendre d’avoir atteint l’âge de 74 ans pour pouvoir y prétendre. Au nom de la solidarité nationale envers les plus démunis de ces femmes et de ces hommes, déjà touchés par le deuil, Mme la députée demande si le Gouvernement pourrait envisager que la veuve ou le veuf puisse bénéficier de cette demi-part, dès le décès du conjoint, sans attendre l’âge de 74 ans. Cette demande ne semble pas hors de propos, considérant qu’il existe déjà la possibilité pour la veuve ou le veuf de bénéficier de la demi part s’il doit élever seul des enfants. Dans un contexte extrêmement difficile pour les plus fragiles, l’UNSOR s’interroge également sur la question des chèques-vacances. Par circulaire du 25 juillet 2023, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre des comptes publics ont pris la décision d’exclure les retraités, pensionnés de l’État, du bénéfice des chèques-vacances. De nombreux retraités, les plus modestes, qui en bénéficiaient jusqu’à présent, ne peuvent plus souscrire un compte épargne permettant d’en acquérir. Mme la députée demande à ce que cette carence soit étudiée et solutionnée au bénéfice des militaires retraités. Enfin, la question de la protection sociale complémentaire, à compter du 1er janvier 2025, avec la mise en place d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, soulève des inquiétudes pour les retraités qui s’interrogent sur le devenir des mutuelles historiques. Elle demande également que les militaires retraités ayant exercé une activité, puissent à nouveau bénéficier des dispositions leur permettant de réintégrer le système de la protection sociale complémentaire.

Texte de la réponse

Concernant tout d’abord, le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), celui-ci est venu corriger un décalage défavorable à plusieurs grades de sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie en les alignant sur les grades homologues de la marine. Ce décret s’applique aux pensions concédées à compter du 13 mai 2010 ainsi qu’aux demandes relatives aux pensions non définitives (renouvellement des pensions temporaires, concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité, concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle). En raison du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, les dispositions du décret ne s’appliquent pas aux pensions antérieurement concédées. Par décision du 3 août 2011, le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir contre le décret, formulée par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants. Le Conseil d’État a estimé qu’en l’absence de disposition législative particulière, « l’article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation ». Concernant ensuite la demi-part fiscale, par dérogation aux principes et finalités du quotient familial qui a pour objet d’apprécier les capacités contributives d’un foyer fiscal, et en vertu de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG, ainsi que leurs conjoints survivants peuvent bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, l’âge requis pour bénéficier de la demi-part fiscale a été abaissé à 74 ans. Au 1er janvier 2023, ce bénéfice a été étendu au conjoint survivant âgé de plus de 74 ans d’un titulaire de la carte du combattant, sans condition d’âge de décès du conjoint ancien combattant. Il n’est pas envisagé de faire évoluer ce dispositif. Concernant la question des chèques-vacances, en dépit de leur suppression pour les retraités militaires, ceux-ci demeurent ressortissants de l’action sociale des armées et peuvent à ce titre bénéficier de prestations sociales communautaires et culturelles comme des activités de cohésion ou encore de tarifs adaptés à leur situation financière pour l’accès aux centres de vacances de l’Institution de gestion sociale des armées. La circulaire du 2 août 2023 relative aux chèques-vacances fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par six organisations syndicales. S’agissant enfin de la protection complémentaire, les dispositions de l’article 7 du décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident imposent une obligation de publicité et de mise en concurrence. Dès lors, les mutuelles historiques comme les autres mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d’assurance ont eu la possibilité de candidater dans le cadre du marché public publié par le ministère des armées le 1er décembre 2023. Cette protection sociale complémentaire a pour vocation première d’améliorer les conditions de suivi médical des militaires actifs. L’ouverture aux militaires retraités ayant repris une activité étant susceptible d’affecter l’équilibre économique du dispositif, toute évolution ne pourrait en tout état de cause intervenir qu’au terme d’un bilan d’exécution de son fonctionnement.